Commet le délit de vol celui qui s'empare d'une chose dès lors qu'il n'y avait pas eu abandon volontaire de la chose et que celui-ci ne pouvait l'ignorer.
Lors d'un contrôle aéroportuaire, un individu a été trouvé en possession d'une somme d'argent de 130.760 euros, qu'il a expliqué avoir découverte quelques jours auparavant dans un sac dont s'était débarrassé sous ses yeux un individu, en vue d'échapper aux poursuites d'un tiers.
Une information judiciaire a été ouverte sur les faits et l'individu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de vol au préjudice d'une personne non identifiée.
Les juges du premier degré l'ayant relaxé, le ministère public a relevé appel de la décision.
La cour d'appel de Basse-Terre a infirmé le jugement en condamnant l'individu à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis et ordonné une mesure de confiscation.
Les juges du fond ont énoncé que si les investigations n'ont pas permis de démentir la version du prévenu quant aux circonstances dans lesquelles il aurait découvert la somme d'argent, ni de déterminer l'origine des fonds, le bien ne pouvait néanmoins être regardé comme ayant été volontairement abandonné, dès lors que, eu égard à sa grande valeur et aux circonstances dans lesquelles son détenteur s'en était dessaisi, il était manifeste que ce dernier avait l'intention de venir le rechercher après avoir échappé à son poursuivant.
Le prévenu a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Par arrêt du 12 mai 2015, la Cour de cassation a rejeté le moyen du prévenu.
La chambre criminelle a considéré que la cour d'appel avait souverainement apprécié qu'il n'y avait pas eu abandon volontaire de la chose et que le prévenu ne pouvait l'ignorer. Par conséquent, elle avait caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré l'intéressé coupable.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments