Par deux décisions, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur le projet de loi relatif au renseignement et sur celui relatif à la nomination du président de la CNCTR, décisions suivies de la publication des lois.
Le Premier ministre avait présenté un projet de loi relatif au renseignement lors du Conseil des ministres du 19 mars 2015 qui avait été déposé au Parlement le même jour. Ce projet de loi a pour objectif de donner aux services de renseignement des moyens à la hauteur de la menace à laquelle ils sont confrontés, et de garantir la protection des libertés publiques en subordonnant le recours aux mesures de surveillance à l'autorité du pouvoir politique et à un double contrôle, celui d'une autorité extérieure indépendante, et celui du Conseil d'Etat.
Après les travaux parlementaires, le projet de loi relatif au renseignement a été adopté définitivement par l'Assemblée nationale, le 24 juin 2015.
Ce projet détermine, entre autre, les pouvoirs d'une Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) nouvellement créée, des dispositions relatives aux lanceurs d'alerte, des dispositifs visant à renforcer la lutte contre le terrorisme et au contre-espionnage, et des dispositions relatives au renseignement pénitentiaire.
Saisi par plusieurs parlementaires et par le chef de l'Etat, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 23 juillet 2015, juge que les dispositions du nouvel article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure (CSI), qui autorisent les services du premier ministre à imposer l'installation de boîtes noires pour détecter des comportements suspects sur internet, ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Le Conseil constitutionnel censure en revanche la possibilité d'installer des moyens de géolocalisation ou d'écoute sans recourir à l'autorisation préalable du premier ministre et à l'avis de la CNCTR, "en cas d'urgence liée à une menace imminente". Il a jugé cette possibilité portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.
Il censure également l'article L. 854-1 du même code, relatif aux mesures de surveillance internationale, au motif "qu'en ne définissant dans la loi ni les conditions d'exploitation, de conservation (...)