La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par la transmission d’un rapport de synthèse d’enquête au procureur de la République.
Après un arrêt maladie, une employée de la mairie poursuit le maire de la commune du chef de harcèlement moral. Ce dernier considère que ces agissements sont prescrits.
Le 14 janvier 2014, la cour d’appel de Paris écarte l'exception de la prescription de l'action publique présentée par le requérant.
Les juges du fond retiennent que la prescription de l’action publique a été interrompu par les diligences du procureur de la République à la suite de la plainte pour harcèlement morale.
Après avoir retenu à l'encontre du prévenu des agissements constitutifs de harcèlement moral, les juges du fond le condamnent à payer à la victime une indemnité.
Le 3 novembre 2015, la Cour de cassation censure la position des juges du fond au visa des articles 7 et 8 du code de procédure pénale au motif que "la prescription de l'action publique n'est pas interrompue par la transmission d'un rapport de synthèse d'enquête au procureur de la République".
En vertu de l'article 7 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique ne peut être interrompue que par un acte de poursuite ou par acte d'instruction.
Ainsi, un procès-verbal de synthèse d’enquête n'étant ni un acte de poursuite, ni un acte d'instruction, il ne peut interrompre la prescription de l'action publique.
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