Selon la CEDH, le procès a été rendu inéquitable par le fait que l’accusé n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant ses interrogatoires en garde à vue.
Un ressortissant maltais a été reconnu coupable d’importation d’héroïne, et a été condamné à 21 ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 70.000 €.
Sa condamnation a été confirmée en appel.
Se plaignant de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors des interrogatoires qu’il avait subis en garde à vue, l'accusé a introduit un recours constitutionnel. A l'époque, il n'y avait pas dans le droit maltais de dispositions permettant au suspect d’être assisté par un avocat avant le procès et notamment pendant les interrogatoires policiers.
La Cour constitutionnelle maltaise a rejeté son recours.
L'accusé a alors saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
Invoquant l’article 6 § 1 et 6 §3 c) de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à un procès équitable et le droit à l’assistance d’un défenseur de son choix, le requérant se plaint de ce que ni lui pendant sa garde à vue ni les deux témoins qui avaient déposé contre lui lors de leur déposition n’avaient bénéficié de l’assistance d’un avocat.
Il estime que ce défaut d’assistance a rendu son procès inéquitable.
En outre, il estime que la Cour constitutionnelle maltaise a modifié l’interprétation qu’elle faisait de la jurisprudence de la CEDH en matière de droit à l’assistance d’un avocat en garde à vue. Selon lui, ce revirement de jurisprudence va à l’encontre du principe de la sécurité juridique et est contraire à l’article 6 de la Convention.
Le 12 janvier 2016, la CEDH dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable et droit à l’assistance d’un défenseur de son choix) de la Convention et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 relativement à l’insécurité juridique alléguée de la procédure constitutionnelle.
La Cour constate en particulier que le requérant a été privé du droit d’être assisté par un avocat avant le procès en raison d’une restriction systémique applicable à (...)