L’avocat qui n’informe pas le cabinet d’instruction de son changement d’adresse et ne lui communique pas ses nouvelles coordonnées ne peut réclamer l’annulation du débat contradictoire de son client au motif qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à ce débat.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de Bobigny a prolongé la détention provisoire de l’intéressé, mis en examen des chefs d'importation en bande organisée de stupéfiants, direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, pour une durée de six mois.
L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Il sollicite l’annulation du débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire et sa remise en liberté, au motif que son avocat n’a pas été régulièrement convoqué à ce débat.
Le 4 septembre 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a écarté l’argumentation de l’appelant.
L'arrêt retient que la convocation de l'avocat du mis en examen a bien été envoyée et reçue sur son fax.
Les juges du fond ajoutent qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'avocat concerné qu'il ait informé le greffe de l'instruction de son changement d'adresse, ce changement n'étant intervenu, sur le logiciel de l'instruction du tribunal de Bobigny, qu’après la tenue du débat contradictoire.
En outre, les nouvelles coordonnées de l'avocat n'avaient fait l'objet d'aucune communication spécifique au cabinet d'instruction.
Le 15 décembre 2015, la Cour de cassation valide l'arrêt d'appel.
Elle considère que "la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'il n'est pas établi que les nouvelles coordonnées auxquelles l'avocat du demandeur devait être joint avaient fait l'objet de sa part d'une communication spécifique au greffier du juge d'instruction".