Est coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire la directrice d'une publication qui impute à une fonctionnaire de mairie d'avoir bénéficié d'une promotion en raison de son lien de parenté avec le maire, dès lors que les propos incriminés, s'ils concernaient un sujet d'intérêt général, étaient dépourvus de base factuelle suffisante.
A l’occasion de la campagne électorale qu’elle menait, Mme X. a publié une lettre gratuite dans laquelle elle mettait en cause la promotion à la tête de l’urbanisme de la mairie, de Mme C., qui se trouve être la belle-fille du maire.
Mme C. a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public contre Mme X.
Renvoyée devant le tribunal correctionnel, du chef de cette infraction, Mme X. a été relaxée.
Le 13 mars 2014, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a infirmé ce jugement.
Les juges du fond ont relevé le caractère diffamatoire des propos incriminés et ont refusé d’accorder à la prévenue le bénéfice de la bonne foi.
L'arrêt retient qu'en l'absence de base factuelle suffisante, la prévenue, directrice de la publication en cause, n'a pas procédé à une enquête sérieuse sur le parcours universitaire et sur la carrière à la mairie de Mme C., laquelle ne menait pas une carrière politique.
Le 20 octobre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel au motif que "les propos en cause, même s'ils concernaient un sujet d'intérêt général relatif à la gestion des emplois municipaux et aux conditions de la promotion accordée par un maire à l'un de ses proches parents au sein du personnel municipal, étaient dépourvus de base factuelle suffisante en l'absence d'élément accréditant le fait que Mme C. aurait été privilégiée par rapport à d'autres candidats à ces fonctions répondant à des critères de compétence, de diplôme et d'ancienneté équivalents".
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