La circonstance aggravante de meurtre appliquée dans la condamnation d’un homme pour vol, malgré l'absence de preuve de participation matérielle, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence et au droit à un procès équitable.
Au cours de la nuit du 3 au 4 décembre 2007, M. L., ressortissant marocain et deux de ses complices se rendirent à Lot, en Belgique à bord d’une voiture volée. Ils s'introduisirent dans une demeure, armés et cagoulés afin d'y voler une voiture. L'un d’entre eux tira sur un membre de la famille, le blessant grièvement. Alertée, la police se rendit alors sur les lieux et l'un des complices de M. L. tira sur la voiture avec une arme de guerre, tuant une policière.
Le 11 avril 2011, la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale condamna M. L. à trente ans de réclusion pour avoir, en qualité d’auteur, commis des vols à l’aide de violences ou de menaces, avec circonstance aggravante de meurtre commis pour faciliter le vol. Son pourvoi en cassation fut rejeté et une requête fut introduite devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), le 28 mars 2012.
Le 26 janvier 2016, la CEDH e a estimé, à l’unanimité, qu’il y a eu non-violation de l’article 6 § 2 (présomption d'innocence) et de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention. La condamnation du requérant pour vol avec circonstance aggravante de meurtre commis pour faciliter le vol ne viole donc pas en l'espèce sa présomption d’innocence et son droit à son procès équitable.
Concernant la présomption d'innocence, la Cour a estimé que la cour d’assises a analysé avec suffisamment de soin l’élément intentionnel. Selon elle, même s'il n’existait aucune preuve que le requérant ait participé matériellement au meurtre de la victime, la cour d’assises a examiné, sur la base des éléments contradictoirement débattus devant elle, le comportement du requérant et le rôle joué par lui avant, pendant et après les faits ayant entraîné la mort de la policière. La cour d’assises a dès lors valablement pu retenir que le requérant avait envisagé et accepté que des tiers perdent leur vie et s’était de ce fait rendu coupable de la circonstance aggravante réelle de meurtre.
Concernant le droit à un procès équitable, la Cour a constaté que le grief tiré de l’article 6 § (...)