Paris

14.8°C
Broken Clouds Humidity: 63%
Wind: N at 4.48 M/S

La liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux de remise en état ordonnée sous astreinte

  • NON

Les procédures collectives ne constituent pas en elles-mêmes un obstacle à l'exécution des travaux de remise en état dès lors que le liquidateur n’empêche pas l'exécution des travaux auxquels les prévenus ont été condamnés à titre personnel.

Un arrêt a déclaré les prévenus coupables d'infractions au code de l'urbanisme et les a condamnés à une amende, en ordonnant la remise en état des lieux sous astreinte.
La société civile immobilière dirigée par l'un d'eux et propriétaire des lieux, ainsi que la société commerciale dirigée par l'autre et utilisatrice desdits locaux, ont été placées en liquidation judiciaire. Au motif que le liquidateur judiciaire n'exécutait pas les travaux de remise en état imposés par l’arrêt, les prévenus ont requis une dispense de paiement de l'astreinte.

Le 24 février 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la requête des prévenus.
L'arrêt relève que le gérant et associé de la société commerciale, et la gérante et porteuse de parts de la société civile immobilière, ont été condamnés à titre personnel.
Les juges du fond ajoutent que les requérants ne justifient d'aucune démarche vis-à-vis du liquidateur judiciaire des deux sociétés, afin d'entreprendre sur l'immeuble dépendant de la liquidation les travaux auxquels ils ont été condamnés.
A fortiori, ils ne justifient d'aucun refus qui leur aurait été opposé par le mandataire judiciaire.

Le 8 mars 2016, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel au motif "que la démolition des ouvrages en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur incombe au bénéficiaire des travaux à l'époque où l'infraction a été commise et qu'il n'importe que les prévenus aient perdu ultérieurement toute possibilité de satisfaire eux-mêmes à l'ordre de remise en état au profit d'un liquidateur judiciaire qui, n'ayant pas été appelé à la procédure pénale ni attrait devant le juge de la procédure collective, n'a pas été jugé bénéficiaire en connaissance de cause des travaux illicites ni responsable à un titre quelconque de leur exécution".

© LegalNews 2017 - CHLOE CORPETAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)