La pollution de l’estuaire de la Loire par Total ayant causé un préjudice écologique consistant en l’altération notable de l’avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans, il incombait aux juges du fond de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, ce préjudice.
Une pollution au fuel dans l’estuaire de la Loire a été occasionnée par une rupture de tuyauterie d’une raffinerie exploitée par Total.
A la suite de cet incident, la société Total a été reconnue coupable de rejet en mer ou eau salée de substances nuisibles pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la flore et de déversement de substances entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore et a été condamnée à indemniser diverses collectivités territoriales et associations de leurs préjudices.
Une association pour la protection des oiseaux a interjeté appel de ce jugement pour obtenir réparation d’un préjudice écologique.
Le 27 septembre 2013, la cour d’appel de Rennes a implicitement reconnu l’existence d’un préjudice écologique mais a débouté l’appelante de sa demande d’indemnisation.
L’arrêt retient que l’association a d’abord chiffrée l’indemnisation sur la base d’une estimation, par espèces, du nombre d’oiseaux détruits alors que cette destruction n’est pas prouvée.
Les juges ajoutent qu’en évaluant ensuite son préjudice sur la base de son budget annuel de la gestion de la baie de l’Aiguillon, l'appelante confond son préjudice personnel et le préjudice écologique, ses frais de fonctionnement n’ayant pas de lien direct avec les dommages causés à l’environnement.
L’association a formé un pourvoi en cassation.
Le 22 mars 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1382 du code civil, L. 142-2 du code de l’environnement, 593 du code de procédure pénale, L. 161-1 et L. 162-9 du code de l’environnement.
Elle rappelle que "le préjudice écologique consiste en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction" et que "la remise en état prévue par l’article L. 162-9 du code de l’environnement n’exclut pas une indemnisation de droit commun que peuvent solliciter, notamment, les (...)