Le pouvoir d'appréciation conféré par l'article 721-1 du code de procédure pénale au juge de l'application des peines ne subordonne pas l'octroi d'une réduction supplémentaire de peine à la demande du condamné, ni même à son acceptation de celle-ci.
Par ordonnance du 28 mai 2015, le juge de l'application des peines a accordé à M. X. douze jours de réduction supplémentaire de peine pour la période d'un an.
L'intéressé a interjeté appel de cette décision et transmis des observations écrites, aux termes desquelles il exposait qu'il n'avait demandé aucune réduction supplémentaire de peine et qu'il ne souhaitait pas en bénéficier.
Le Président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux a, par une ordonnance du 4 juin 2015, confirmé la décision du juge de l'application des peines et énonce, notamment, que la réduction accordée par le premier juge est adaptée aux efforts de réadaptation sociale limités consentis par le condamné.
L'intéressé a donc saisi la Cour de cassation qui s'est prononcée dans un arrêt du 8 juin 2016. Elle estime qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 721-1 du code de procédure pénale, lequel ne subordonne pas l'octroi d'une réduction supplémentaire de peine à la demande du condamné, ni même à son acceptation de celle-ci.
© LegalNews 2017 - CELINE SOLOMIDESAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments