Le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet, ainsi que de la date de toute audience concernant la personne protégée.
Le 10 mars 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar a, dans l'information suivie contre une majeur protégée du chef de meurtre aggravé, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire pour une durée de six mois.
Le 12 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel, au visa de l'article 706-113 du code de procédure pénale.
Elle a rappelé que, selon ce texte, le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet. Elle a ajouté qu'il doit, en outre, être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée.
En l’espèce, elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors que le tuteur du majeur protégé n'avait pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
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