L'article 706-153 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juillet 2016 par la Cour de cassation de quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à la conformité à la Constitution de l'article 706-153 du code de procédure pénale (CPP).
Les dispositions contestées fixent les règles régissant la procédure de saisie pénale spéciale des biens ou droits mobiliers incorporels et désignent les juges compétents pour autoriser ou ordonner la saisie, déterminent les voies de recours devant la chambre de l'instruction ainsi que les modalités de mise à disposition du dossier de la procédure. Le juge des libertés et de la détention (JLD), dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire, et le juge d'instruction, dans le cadre d'une information, peuvent autoriser, pour le premier, et ordonner, pour le second, la saisie de biens ou droits incorporels. L'ordonnance de saisie peut être contestée devant la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le 14 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution.
Il a considéré que, si la mesure de saisie a pour effet de rendre indisponibles les biens ou droits incorporels saisis, elle est ordonnée par un magistrat du siège et ne peut porter que sur des biens ou droits dont la confiscation peut être prononcée à titre de peine complémentaire en cas de condamnation pénale.
Il a ensuite relevé que toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien placé sous main de justice peut en solliciter la restitution par requête auprès, selon le cas, du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction.
En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a rappelé que l'ordonnance du JLD ou du juge d'instruction autorisant ou prononçant la saisie est notifiée au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction. Il a ajouté que ces personnes, qu'elles aient fait appel ou non, peuvent par ailleurs être entendues par la chambre de l'instruction avant que celle-ci ne statue. Il en a déduit (...)