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Non-renvoi de QPC : absence de garanties particulières pour l'avocat mis en examen ou sous contrôle judiciaire

La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC relative à la conformité à la DDHC de l'article 138 du code de procédure pénale.

En juin 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, dans l'information suivie des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiment contre une avocate, a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789 de l'article 138 du code de procédure pénale.
Ces dispositions prévoient que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD) peut astreindre la personne placée sous contrôle judiciaire à l'interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées, sans prévoir, lorsque la personne placée sous contrôle judiciaire est un avocat, de garanties particulières.

Le 20 septembre 2016, la Cour de cassation a refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.

Elle a notamment estimé que la QPC ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'interdiction faite à un avocat mis en examen et placé sous contrôle judiciaire de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées, fussent-elles ses clients, est fondée sur l'existence, à l'encontre de cet auxiliaire de justice, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'infractions qui sont l'objet d'une information judiciaire.

La Cour de cassation a ajouté qu’elle ne présente également pas un caractère sérieux, dès lors que la décision du juge d'instruction ou du JLD de prononcer à l'encontre de l'intéressé une telle interdiction doit faire l'objet d'une ordonnance désignant avec une précision suffisante les personnes qu'elle concerne.

Elle a également précisé que cette décision est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction qui, si elle la confirme, doit préciser les circonstances qui, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, la justifient, ainsi que le rapport entre les personnes désignées et les faits (...)

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