Seule la personne à qui est opposé le conflit d'intérêts susceptible de restreindre son choix a qualité pour invoquer une violation des droits de la défense prise d'une atteinte au libre choix de son avocat.
Au cours d'une information judiciaire menée sur un trafic de stupéfiants, une personne placée en garde à vue, en juin 2015, a demandé à être assistée par l'un des avocats d’une personne déjà mise en examen des chefs sus-énoncés. Le juge d'instruction s'y est opposé en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts et, le même jour, a saisi le bâtonnier afin qu'un autre défenseur fût désigné. Un avocat, commis d'office, a assisté la personne en garde à vue, qui, après sa mise en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a désigné l'avocat dont elle avait demandé l'assistance au début de la garde à vue, alors que le bâtonnier avait, entre temps, invité son confrère à se déporter.
En juillet 2015, le juge d'instruction, constatant que ce défenseur entendait assister l'intéressé lors d'un interrogatoire, en a informé le bâtonnier qui, dans une décision du mois d’août 2015, a confirmé l'existence d'un conflit d'intérêts rendant impossible la défense par un même avocat des deux personnes mises en examen, invité solennellement son confrère à se dessaisir de la défense de la personne l'ayant désigné en dernier lieu et rappelé que la méconnaissance de sa décision pouvait entraîner des poursuites disciplinaires.
L'avis de fin d'information ayant été délivré en décembre 2015, le deuxième mis en examen a déposé, en janvier 2016, une requête en annulation de la lettre du mois de juillet 2015 du juge d'instruction et de la décision du bâtonnier, en date du mois d’août 2015.
Le 9 février 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable cette requête.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 20 septembre 2016.
Elle a d’une part estimé que, ni le courrier par lequel le juge d'instruction saisit le bâtonnier, en application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, d'une divergence d'appréciation avec l'avocat choisi sur l'existence d'un conflit d'intérêts ni les correspondances échangées à (...)