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Qualification de crime de la participation à un acte de terrorisme

Est punissable en tant que crime la participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme, dès lors qu'il a pour objet de porter volontairement atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne.

M. X. et M. Y. ont été renvoyés devant la cour d'assises de Paris pour complicité d’assassinat à caractère terroriste, participation à un groupement en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, prévus à l'article 421-1 du code pénal.

M. X. a interjeté appel devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, elle-même saisie par le ministère public pour requalification de l'association de malfaiteurs reprochée à M. Y. en crime réprimé par l'article 421-6 du code pénal.

L'arrêt rendu par la chambre de l’instruction le 17 juin 2016 déboute le ministère public de sa demande, relevant qu'aucun élément de la procédure n'établit que M. Y. avait été avisé par M. X. de ses projets criminels. Les juges du fond ajoutent que M. Y. ne s'interrogeait pas sur l'utilisation qui était faite du matériel qu'il mettait à disposition des délinquants. La chambre de l'instruction retient cependant à l'encontre de l'intéressé l'existence de charges pour association à une entreprise terroriste, par la fourniture d’armes et munitions.

La Cour de cassation, dans sa décision du 5 octobre 2016, casse partiellement le pourvoi formé par le ministère public au motif que, selon l’article 421-6 1° du code pénal, peine criminelle prévue par ledit texte est encourue par celui qui s'est associé à une entreprise terroriste dont il est démontré qu'elle avait pour objet la commission de l'une des infractions énumérées par cette disposition légale.

La Haute juridiction judiciaire retient donc que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a méconnu le sens et la portée des articles 421-1, 421-2-1 et 421-6 du code pénal, en exigeant la démonstration de la connaissance précise et concrète de l’acte par l’intéressé pour retenir la circonstance aggravante alors qu’elle retient notamment qu’il aurait participé à un groupement projetant d’accomplir un acte de (...)

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