La désignation d'un avocat par la mère du gardé à vue doit être notifié à celui-ci pour qu’il la confirme.
Mme A. a déposé plainte pour viol contre M. Y.
Interpellé à son domicile et placé en garde à vue en présence de sa mère, celui-ci renonce à l'assistance d'un avocat. Il déclare à nouveau ne pas souhaiter l'assistance d'un avocat lorsqu’il reçoit la notification d'une prolongation de sa garde à vue.
Mis en examen pour viol, il sollicite l'annulation d'actes de la procédure, faisant valoir que sa mère avait, pendant le temps de la garde à vue, désigné un avocat pour l'assister et qu’il n’avait pu le rencontrer malgré l'appel passé à l’officier de police judiciaire compétent.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, dans son jugement du 18 février 2016, déboute M. Y. de sa demande au motif que sa mère avait, pendant la première journée de garde à vue de son fils, désigné un avocat qui avait aussitôt pris contact par téléphone avec ledit officier de police judiciaire pour l'informer de sa désignation.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 octobre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel pour méconnaissance de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale car, en l'espèce, M. Y. n'avait pas été mis en mesure de dire s'il acceptait ou non la désignation d'un avocat par sa mère.
La Haute juridiction judiciaire rappelle également le principe selon lequel tout mis en cause doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou désigné par une personne averti de sa garde à vue, en application de l'article 63-2 du même code, et que la désignation de celui-ci doit lui être notifié pour qu’il la confirme.