La Cour de cassation relève que la participation de l’autorité publique dans l’administration d’une preuve obtenue de manière déloyale et illicite porte atteinte aux principes du procès équitable et à la loyauté des preuves.
Un avocat, agissant au nom du Royaume du Maroc, a dénoncé au procureur de la République des faits de chantage et d'extorsion de fonds, joignant à sa plainte l'enregistrement d'une conversation entre le représentant de cet Etat, lui-même, et M. X. et Mme Y., auteurs d'un ouvrage consacré au souverain marocain, au cours de laquelle M. X. aurait sollicité le paiement d'une somme d'argent contre la promesse de ne pas publier l’ouvrage.
L’avocat a ensuite produit des enregistrements de conversations qu'il tenait avec les deux auteurs, dans des lieux placés sous la surveillance des enquêteurs, retranscrivant l'enregistrement sur procès-verbal.
Mis en examen pour chantage et extorsion de fonds, les auteurs ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en nullité des enregistrements et des procès-verbaux de retranscription.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 janvier 2016, rejette les demandes des requérants.
La Cour de cassation, dans une décision du 20 septembre 2016, relevant que l'autorité publique a participé indirectement à l'obtention des enregistrements, par un particulier, sans le consentement des intéressés, de propos tenus par eux à titre privé, casse l’arrêt d’appel.
La Haute juridiction judiciaire censure la chambre de l’instruction pour méconnaissance des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et préliminaire du code de procédure pénale, qui disposent que porte atteinte aux principes du procès équitable et de la loyauté des preuves la participation de l'autorité publique à l'administration d'une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale par une partie privée.