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CEDH : exercice du droit de requête individuelle

Les Etats ne peuvent pas entraver l'exercice efficace du droit de requête individuelle en refusant de communiquer son dossier à un détenu.

M. M., ressortissant espagnol incarcéré en Espagne, a été sanctionné suite à des infractions disciplinaires commises en prison. Il a contesté ses sanctions devant les juridictions espagnoles puis, souhaitant introduire une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), il a demandé une copie intégrale de son dossier, ce qui lui a été refusé par les autorités espagnoles au motif que la Cour européenne était habilitée à demander elle-même le dossier.
Invoquant l'article 6 § 2 (présomption d'innocence) et l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ainsi que l'article 34 (droit de recours individuel), il a saisi la CEDH.

Dans un arrêt du 11 octobre 2016, la Cour rappelle que, conformément à l'article 47 du Règlement de la Cour, le requérant doit, lors de la présentation de la requête, présenter tous les documents jugés nécessaires pour permettre à la Cour de déterminer la nature et la portée de la demande sans recourir à aucun autre document. En l'espèce, la législation espagnole nationale conférait au requérant le droit d'obtenir des certificats ou des copies des mémoires et documents délivrés dans le cadre de la procédure à laquelle il était partie. Néanmoins, cette possibilité a été refusée au requérant par le juge qui a prononcé la condamnation sans qu'il soit donné aucune raison d'expliquer pourquoi les règles internes invoquées par le requérant ne sont pas applicables.

La Cour a également établi que l'article 34 de la Convention peut imposer aux autorités publiques l'obligation de fournir des copies de documents aux demandeurs qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité et de dépendance particulières et qui ne peuvent obtenir les documents nécessaires à leur Fichiers sans soutien de l'Etat.
En l'espèce, une telle situation de dépendance résultait de l'emprisonnement du requérant qui n'avait pas eu accès au dossier en raison de son emprisonnement et n'avait pas non plus la possibilité de choisir les documents qu'il jugeait nécessaires à sa requête devant la Cour. Il se trouvait donc dans une situation où il pensait (...)

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