La chambre de l’instruction de la cour d’appel est compétente pour apprécier la légalité des ordres de perquisitions du fait de la compétence des juridictions pénales pour contrôler des actes administratifs dont dépend la procédure.
Le 15 novembre 2015, un préfet a ordonné par arrêtés la perquisition des habitations dans lesquels il existait des raisons sérieuses de penser que s'y trouvaient des personnes, armes ou objets pouvant être liés à des activités à caractère terroriste.
Le lendemain, dans la nuit, les fonctionnaires de police ont perquisitionné le domicile de M. X. et celui de ses parents et y ont saisi des armes et objets liés à une telle activité.
M. X. a été mis en examen le 18 novembre 2015 et placé en détention provisoire. Il a saisi, le 12 mai 2016, la chambre de l’instruction d’une requête en annulation des ordres préfectoraux de perquisition pour illégalité.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 1er juillet 2016, déboute le requérant de sa demande, retenant qu’au regard de l’article 111-5 du code pénal, l’examen de la légalité d’un acte administratif est limité aux cas où la solution du procès pénal dépend de l’appréciation de la légalité de l’acte administratif.
Les juges du fond ajoutent que le juge pénal n’apprécie que la légalité de l’acte administratif pénalement sanctionné dans le cadre du litige qui lui est soumis et que l’irrégularité éventuelle des ordres de perquisition serait sans incidence sur l’existence des délits poursuivis.
La Cour de cassation, dans sa décision du 13 décembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles préliminaire, 170, 173, 591, 593 du code de procédure pénale et de l’article 111-5 du code pénal et relève que la chambre de l’instruction était compétente pour apprécier la légalité des ordres de perquisition.
Elle rappelle que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs lorsque la procédure et la solution du procès pénal en dépendent.