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Garde à vue : non-renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE

La Cour de cassation affirme la conformité du droit français au droit européen en matière d’informations délivrées au gardé à vue et d’accès au dossier.

En février 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a été saisi par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de la procédure d'infraction menée par cette dernière consécutivement à un signalement de l'Autorité des marchés financiers (AMF) quant aux pratiques d’une société dont l'activité consistait dans la vente d'écrits précieux à des investisseurs, sous la forme de parts d'indivision. Cette procédure mettait en évidence des méthodes de vente susceptibles de constituer des pratiques commerciales trompeuses, d'éventuels manquements en matière de facturation et soulevait des interrogations sur l'existence d'une escroquerie sous forme d'une "pyramide de Ponzi".
En mars 2014, le procureur de la République a sollicité de la part de la DGCCRF la poursuite de l'enquête, laquelle a ensuite été confiée à la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE) qui était d'ores et déjà saisie de la plainte d'un particulier.
En mars 2015, plusieurs personnes, dont un avocat et professeur agrégé des facultés de droit, ont été placées en garde à vue. Sur réquisitoire introductif, une information judiciaire a été ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux au préjudice de la société, abus de confiance au préjudice des filiales de cette société, présentation de comptes infidèles et blanchiment en bande organisée.
Convoqué en vue de sa mise en examen du chef de complicité de pratiques commerciales trompeuses, l’avocat a été placé sous le statut de témoin assisté. Il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.

Le 24 mars 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a écarté le moyen de nullité de la garde à vue fondé sur l'absence de notification des faits matériels à l'origine de la mesure.
Elle a également écarté le moyen de nullité de la garde à vue tiré de l'absence d'accès à l'entier dossier.

Le 4 octobre 2016, la Cour de cassation a rejeté le (...)

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