Dans une réponse ministérielle, Bercy déclare que la déductibilité des intérêts d’emprunts est maintenue si le contribuable donne la nue-propriété de son immeuble.
Le 28 septembre 2017, le sénateur Christophe-André Frassa a interrogé le gouvernement afin de savoir si la déductibilité de l'ensemble des intérêts d'emprunt était maintenue lorsque le contribuable donne la nue-propriété de son immeuble.
Dans une réponse du 10 janvier 2019, le ministère de l’Economie rappelle tout d’abord que concernant la détermination de leurs revenus fonciers imposables, les contribuables qui relèvent du régime réel d'imposition peuvent déduire, sous certaines conditions, les dépenses limitativement énumérées à l'article 31 du code général des impôts.
S’agissant du démembrement du droit de propriété d'un immeuble donné en location entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les dépenses sont déductibles des revenus de celui qui en a effectivement supporté la charge.
Par conséquent, l'usufruitier, imposable sur les revenus fonciers procurés par l'immeuble démembré donné en location, peut déduire, pour la détermination de son revenu net foncier imposable, et dès lors qu'il continue d'en supporter effectivement la charge, les intérêts de la dette contractée pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration de l'immeuble donné en location dont la propriété est démembrée.
Références
- Charges financières supportées par le donateur de la nue-propriété : réponse le 10 janvier 2019 du ministère de l’Economie et des Finances à la question n° 01404 de Christophe-André Frassa du 28 septembre 2017 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 31 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Feuillet Hebdo, 2019, n° 3775, 17 janvier, infos brèves, Fiscal, Revenus fonciers, “Charges déductibles des revenus fonciers de l’usufruitier” - Cliquer ici