Les contribuables soumis au régime réel d’imposition peuvent déduire de leur revenu net foncier les intérêts des emprunts contractés pour la conservation, l’acquisition, la construction, l’agrandissement, la réparation ou l’amélioration des immeubles donnés en location.
Le 24 juillet 2018, le député Michel Delpon demande au ministre de l’Economie et des Finances si le contribuable qui utilise une avance pour acquérir un immeuble donné en location nue peut déduire de ses revenus fonciers les intérêts de l'avance consentie selon les principes de l'article 31 du code général des impôts (CGI) et, si tel est le cas, sous quelles conditions.
Le ministre lui répond le 18 décembre 2018 que conformément aux dispositions de l'article 31 du CGI, les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés données en location sont déductibles pour la détermination du revenu foncier net imposable à l'impôt sur le revenu.
Dès lors que l'avance consentie sur un contrat d'assurance-vie dans les conditions prévues par l'article L. 132-21 du code des assurances appelle un remboursement à échéance du capital avancé et le paiement d'intérêts à l'organisme créditeur, les intérêts payés à cette occasion, qui s'attachent au remboursement d'une dette, peuvent, à condition que l'avance soit effectivement remboursée à l'assureur au terme du prêt, être admis en déduction pour la détermination du revenu net foncier.
© LegalNews 2019Références
- Impôt sur le revenu. Déductibilité des intérêts d’une avance en matière de revenus fonciers : réponse le 18 décembre 2018 du ministère de l’Economie et des Finances à la question n° 11053 de Michel Delpon du 24 juillet 2018 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 31 - Cliquer ici
- Code des assurances, article L. 132-21 - Cliquer ici
Sources
FiscalOnLine, 19 décembre 2018, “Les intérêts de l’avance consentie sur un contrat d’assurance-vie peut être déduite des revenus fonciers” - Cliquer ici