L'interprétation par l'administration fiscale des dispositions relatives à l'assiette de la TFPB ne lui est pas opposable dans un litige en matière de taxe d'aménagement, alors même que l'assiette de cette dernière est définie par référence aux règles applicables en matière de TFPB.
Le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) a demandé la décharge des cotisations de taxe d'aménagement auxquelles il a été assujetti au titre des permis de construire délivrés par le maire de Saint-Germain-en-Laye les 7 janvier et 5 février 2013.
Le 27 mai 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au motif que l'interprétation des termes du seul article 1382 du code général des impôts relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) n'était pas opposable à l'administration dans un litige en matière de taxe d'aménagement.
Le 3 décembre 2018, le Conseil d'Etat valide le raisonnement des juges du fond.
Selon la Haute juridiction administrative, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit, alors même que les articles L. 331-7 et L. 331-8 du code de l'urbanisme renvoient indirectement l'article 1382 du code général des impôts, ce renvoi ne pouvant viser que la loi elle-même et non les instructions fiscales qui la commentent.
Références
- Conseil d'Etat, 9ème et 10ème chambres réunies, 3 décembre 2018 (requête n° 406683 - ECLI:FR:CECHR:2018:406683.20181203), syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne c/ commune de Saint-Germain-en-Laye - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 1382 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 331-7 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 331-8 - Cliquer ici
Sources
La Gazette.fr, 20 décembre 2018, note de Gabriel Zignani, "Absence d'opposabilité à l'administration d'une interprétation relative à une taxe dans un litige sur une autre taxe" - Cliquer ici