Le ministère de l'Economie précise la condition d'imputation de la moins-value dans la vente en bloc d'un immeuble acquis par fractions successives.
Le 5 octobre 2017, le sénateur Hervé Maurey a interrogé le ministre de l'Economie et des finances sur le champ d'application de l'article 150 VD du code général des impôts qui prévoit une exception pour la vente en bloc d'un immeuble acquis par fractions successives. Il lui a demandé si le cas d'un couple pacsé en régime de séparation des biens qui souhaiterait vendre, à un même acquéreur et dans le cadre d'un même acte de vente, un bien immobilier formé de deux biens fusionnés acquis chacun de leur côté avant de se pacser, rentre dans le champ d'application de cette article.
Dans une réponse du 6 décembre 2018, le ministère de l'Economie rappelle que le I de l'article 150 VD du code général des impôts (CGI) pose le principe de la non prise en compte des moins-values pour l'imposition des plus-values immobilières à l'impôt sur le revenu. Ce principe est de portée générale.
Par exception, il souligne que le II de l'article 150 VD du CGI dispose qu'en cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites d'un abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu aux trois premiers alinéas du I de l'article 150 VC du CGI, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement pour durée de détention.
Selon le ministère, il s'agit, notamment, de la vente en bloc portant sur un immeuble acquis par parts indivises successives, ou sur un immeuble provenant de la fusion de deux unités d'habitation acquises à des dates différentes, ou bien encore sur un immeuble dont le propriétaire a acquis successivement les droits démembrés ou des parts indivises de ces droits. Ainsi, le législateur a limité le champ d'application de cette exception au cas d'une vente portant sur un immeuble acquis par fractions successives, ces dispositions étant appréciées au niveau du cédant.
Enfin, il conclut que lorsque la cession porte sur un bien immobilier (...)