L’administration fiscale commente les aménagements apportés au dispositif de réduction d’impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière effectuées dans les sites patrimoniaux remarquables et les quartiers relevant de la politique de la ville.
Une actualité du 5 septembre 2017, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l’article 40 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié le champ d’application de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tervicies du code général des impôts (CGI), afin de tenir compte de la transformation des secteurs sauvegardés, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine en sites patrimoniaux remarquables par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, entrée en vigueur le 9 juillet 2016.
Les modifications du champ d’application de la réduction d’impôt “Malraux” s’appliquent aux dépenses de restauration immobilière réalisées sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée à compter du 9 juillet 2016, ainsi qu’aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier dont la date de clôture est intervenue à compter de cette même date.
Par ailleurs, l’article 40 a également modifié les modalités d’application du dispositif “Malraux” :
- le bénéfice de la réduction d’impôt est étendu à tous les locaux destinés, après réalisation des travaux, à l’habitation, et ce, quelle que soit l’affectation d’origine de ces locaux ;
- les dépenses éligibles sont retenues dans la limite d’un plafond de 400.000 € apprécié sur une période globale de quatre années consécutives et non plus dans la limite de 100.000 € par an pendant quatre ans ;
- lorsque la fraction de réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut dorénavant être imputé sur l’impôt dur le revenu dû au titre des trois années suivantes.