Le Conseil constitutionnel censure comme contraires au principe d'égalité devant les charges publiques des dispositions organisant le mécanisme de compensation pour certaines communes de la perte du produit de la taxe d'habitation.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du paragraphe IV de l'article 16 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2020, relatif aux modalités de compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour certaines communes membres d’un syndicat de communes.
Dans sa décision n° 2021-982 QPC du 17 mars 2022, le Conseil constitutionnel relève qu'il résulte des travaux parlementaires que, en instaurant le mécanisme correcteur prévu par les dispositions contestées, le législateur a entendu compenser intégralement le produit de la taxe d'habitation perdu par les communes et assurer ainsi que la suppression de cette taxe ne se répercute pas sur d'autres impôts locaux au détriment du pouvoir d'achat des contribuables communaux que la réforme visait à améliorer par cette suppression.
Or, en prévoyant que le produit de la taxe d'habitation à compenser pour une commune est déterminé par l'application de son taux communal à la base imposable, les dispositions contestées n'incluent pas le produit de la part de taxe affecté au syndicat de communes au titre de sa contribution lorsque la commune a choisi de financer le syndicat par une contribution fiscalisée.
Ainsi, ces dispositions ont pour effet de priver les seules communes qui affectaient une part de leur taxe d'habitation à un syndicat de communes du bénéfice d'une compensation intégrale de la taxe d'habitation levée sur leur territoire.
Il en résulte que ces communes doivent contribuer au financement du syndicat soit au moyen d'une dotation budgétaire, soit par l'augmentation du montant des autres impositions acquittées par le contribuable local et affectées au syndicat, en méconnaissance pour ces communes et pour leurs contribuables de l'objectif poursuivi par le législateur.
Le Conseil constitutionnel en déduit que, dès lors, compte tenu de cet objectif qu'il s'est assigné, (...)