La CJUE apporte des précisions sur les conditions à réunir pour qualifier une mesure étatique de régime d’aides d'Etat.
Depuis 2005, la Belgique applique un système d’exonération des bénéfices excédentaires des entités belges intégrées à des groupes multinationaux de sociétés. Ces entités pouvaient bénéficier d’une décision anticipée (ruling) de la part des autorités fiscales belges, lorsque ces entités pouvaient faire valoir l’existence d’une situation nouvelle, telle qu’une réorganisation entraînant la relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, la création d’emplois ou des investissements. Dans ce cadre, étaient exonérés de l’impôt sur les sociétés les bénéfices considérés comme étant "excédentaires", en ce qu’ils dépassaient les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires.
La Commission a constaté que ce système d’exonération des bénéfices excédentaires constituait un régime d’aides d’Etat illégal et incompatible avec le marché intérieur et a ordonné la récupération des aides octroyées.
Le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision de la Commission, constatant qu'elle avait erronément conclu que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires ne nécessitait pas de mesures d’application supplémentaires et que ce régime constituait, partant, un "régime d’aides", au sens du règlement 2015/1589 du 13 juillet 2015.
En outre, il a écarté les arguments de la Commission tirés de l’existence d’une prétendue "ligne systématique de conduite" des autorités fiscales belges.
Dans un arrêt du arrêt du 16 septembre 2021 (affaire C‑337/19), la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que la qualification d’une mesure étatique en tant que régime d’aides présuppose la réunion de trois conditions cumulatives :
- des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises sur le fondement d’une disposition ;
- aucune mesure d’application supplémentaire n’est requise pour l’octroi de ces aides ;
- les entreprises auxquelles les aides individuelles peuvent être octroyées doivent être définies "de manière générale et abstraite".
S’agissant de la première condition, la Cour clarifie la notion de (...)