Pour la mise en œuvre de l'article 238 quindecies du CGI, la condition tenant au fait que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans doit être appréciée en tenant compte du délai d'exploitation du fonds par la société absorbée.
Par un jugement du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d'une SAS de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et des intérêts de retard correspondants, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Le 29 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Lyon infirme ce jugement.
D'une part, selon la cour, il résulte des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa version alors applicable, que les exonérations totales ou partielles de plus-values qu'elles prévoient sont notamment subordonnées à la condition qu'à la date de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité, l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.
En revanche, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, elles n'imposent pas, en outre, que ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession.
D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts, une société absorbante qui, dans l'acte de fusion, s'engage à respecter certaines prescriptions n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés à raison des plus-values nettes et des profits dégagés sur les éléments d'actif apportés du fait de la fusion.
En adoptant ces dispositions, issues notamment de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991, dont l'objet était de transposer la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs (...)