L’administration fiscale commente les différentes modifications apportées au régime spécial des fusions et des opérations assimilées au profit d’une personne morale étrangère.
Une actualité du 3 octobre 2018, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l’article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 aménage le régime spécial des fusions.
Plusieurs modifications sont apportées :
- suppression de la procédure d’agrément préalable prévue pour les opérations de restructuration réalisées au profit de personnes morales étrangères (article 210 C du code général des impôts (CGI)) ;
- inscription au bilan d’un établissement stable en France des éléments d’actif et de passif apportés ou transférés par la société absorbée à la personne morale étrangère bénéficiaire (article 210 C du CGI) ;
- transcription dans le droit national de la clause anti-abus prévue par la directive 2009/133/ CE du Conseil du 19 octobre 2009 autorisant les Etats membres de l’Union européenne à refuser d’accorder le régime spécial aux opérations (internes ou transfrontalières) ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales (article 210-0 A du CGI) ;
- instauration d’une obligation déclarative permettant à l’administration d’avoir connaissance des opérations transfrontalières, sans que cela constitue une condition du bénéfice du régime spécial (CGI, art. 210-0 A), et dont le non-respect est sanctionné par une amende forfaitaire de 10.000 € (article 1760 bis du CGI) ;
- ajout d’une définition fiscale de l’apport partiel d’actif (article 210-0 A du CGI) ;
- application du régime spécial des fusions étendue aux apports de titres qui viennent renforcer le pourcentage de détention de la société bénéficiaire lorsque celle-ci détient d’ores et déjà plus de la majorité du capital de la société dont les titres sont apportés (article 210 B du CGI) ;
- suppression de l’engagement de détention pendant trois ans des titres remis par la société bénéficiaire à la société apporteuse dans le cadre d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité (article 210 B du CGI) ;