Le crédit d’impôt recherche nouvelles collections tient compte des dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus.
Une société, qui exerce son activité dans le secteur de l'ennoblissement textile, élabore des échantillons de tissus pour ses clients qui développent des collections dans le secteur de l'habillement.
L'administration a partiellement rejeté la demande de restitution d'un crédit d'impôt recherche présentée par la société au titre de son exercice clos en 2013 sur le fondement des dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, en estimant que les frais afférents à l'élaboration de ces échantillons n'entraient pas dans le champ de ces dispositions.
Dans un arrêt du 18 juillet 2018, le Conseil d'Etat constate que la société demandait le bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses exposées par elle pour la réalisation, à la demande de ses clients et aux fins de la fabrication par eux de nouvelles collections, d'échantillons de tissus, qui n'étaient pas destinés à la vente.
La cour administrative d'appel de Nancy a relevé qu'aucun styliste ni aucun technicien de bureau de style n'intervient dans l'élaboration des échantillons de tissus que la société requérante réalise à la demande de ses clients à la suite des études que ceux-ci lui confient et qui déterminent les caractéristiques techniques et esthétiques des produits commandés et elle en a déduit que les dépenses liées à la confection de ces échantillons n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche.
En excluant ainsi de cet avantage fiscal les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus, au seul motif que la société requérante n'avait pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens des bureaux de style, alors que les dispositions précitées du h du II de l'article 244 quater B autorisent la prise en compte distincte de ces deux catégories de dépenses de personnel, la cour a commis une erreur de droit.
Par suite, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.