M. A. a fait l'objet d'un contrôle fiscal et d'une vérification de comptabilité à l'issue desquels l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence de la découverte, lors des opérations de contrôle, de l'activité occulte de négoce de montres et d'objets précieux exercée par le requérant.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 26 février 2010, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge.
La cour administrative d'appel de Versailles confirme le jugement. Dans un arrêt du 22 mars 2012, elle retient qu'eu égard à l'importance et à la fréquence des transactions effectuées par l'intéressé pendant la période en litige, qui se sont traduites par 324 opérations recensées d'achat, de revente et d'échange, il s'est livré, dans les faits, et à titre habituel, à une activité commerciale occulte entrant dans le champ d'application des article 34 et 256 du code général des impôts.
Au surplus, l'exercice, par l'administration, du droit de communication, a permis d'établir que M. A. avait vendu chaque année des objets pour des sommes sensiblement supérieures à 100.000 euros.
En conséquence, le requérant est passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices tirés de l'ensemble des opérations ainsi réalisées, lesquelles doivent, d'autre part, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.