Dans un arrêt du 22 mars 2012, la cour administrative d'appel de Nantes considère "qu'il résulte de l'article 1458 du code général des impôts, lesquelles sont claires, que peuvent bénéficier du régime d'exonération de taxe professionnelle qu'elles instituent, les sociétés commerciales remplissant les conditions de détention de capital prévues audit article pour les opérations de groupage et de distribution que leur confient les sociétés coopératives de messageries de presse qui les détiennent".
Ainsi, la circonstance que la société défenderesse exerçait, dans le même établissement, également une activité de vente de livres et d'articles de papeterie ne faisait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie de l'exonération de taxe professionnelle à raison, toutefois, des seules immobilisations affectées aux opérations de groupage et de distribution qui lui avaient été confiées.
Par suite, la société défenderesse ne peut bénéficier d'une décharge de la totalité des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments