Une société holding établie au Luxembourg, qui détient une participation dans le capital d'une société établie en France, conteste la retenue à la source au taux de 15 % à laquelle elle a été soumise.
Elle a saisi le Conseil d'Etat aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la documentation administrative référencée 4 J-1334 à jour au 1er novembre 1995 et de l'instruction fiscale 4 C-7-07 du 10 mai 2007.
Dans un arrêt du 9 mai 2012, le Conseil d'Etat rejette la requête de la société.
D'abord, la Haute juridiction administrative relève que la société requérante n'établit pas qu'elle serait affectée par l'absence de retenue à la source dont peuvent se prévaloir les sociétés mères non résidentes dans les conditions prévues par l'instruction contestée.
Par suite, "elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation du paragraphe 5 de l'instruction attaquée".
Dès lors, ses conclusions dirigées contre ce paragraphe sont irrecevables et ses conclusions, rejetées.
Ensuite, le Conseil d'Etat précise que "si une société non résidente [qui reçoit des dividendes versés par une société résidente] est exonérée d'impôt dans son Etat de résidence en raison de la législation applicable dans cet Etat et si, par suite, la retenue à la source prélevée en France à raison des dividendes que lui a versés une société établie en France constitue une charge définitive, le respect de la liberté de circulation des capitaux n'implique pas que la France doive, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assurer la neutralisation de la charge fiscale que cette société supporte du fait de la décision de l'Etat membre où elle réside d'exercer sa compétence fiscale et de ne pas la soumettre à l'impôt".
Ainsi, le désavantage pouvant résulter pour la société non résidente de l'exercice parallèle des compétences fiscales de la France et de son Etat de résidence ne constitue pas, dès lors que cet exercice ne revêt pas un caractère discriminatoire, une restriction à la liberté de circulation de capitaux prohibée par le traité (...)