Dans un arrêt du 9 mai 2012, le Conseil d'Etat se prononce sur la décharge d'une cotisation supplémentaire de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l'Homme.
La Haute juridiction administrative considère que, si les stipulations de l'article 1er du premier protocole ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, "c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier".
Or il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour établir ces motifs d'intérêt général, l'administration invoquait les "effets d'aubaine" que le crédit d'impôt offrait aux entreprises et l'augmentation de recettes budgétaires résultant de la suppression de cette dépense fiscale.
Toutefois, d'une part, ni l'ampleur ni la nature de ces "effets d'aubaine" n'avaient fait l'objet d'études précises, et, d'autre part, le montant annuel de la dépense était conforme aux prévisions, sans qu'aucune dérive n'ait été alléguée.
Dès lors, le Conseil d'Etat considère qu'en jugeant que la suppression du crédit d'impôt, en tant qu'elle avait été décidée à titre rétroactif pour les créations d'emploi, était disproportionnée faute de motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier et qu'ainsi l'application rétroactive de cette suppression à la société défenderesse méconnaissait les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments