La société N. a sollicité la réduction des cotisations de taxe professionnelle qu'elle a acquittées au titre des années 2000 et 2001 à raison de deux établissements situés à Metz, contestant notamment les modalités de détermination de la valeur locative des immobilisations corporelles entrant dans l'assiette de la taxe. En l'absence de réponse de l'administration fiscale, elle a saisi la justice administrative.
Le tribunal administratif de Strasbourg, par jugement du 19 juin 2008, a rejeté sa demande, ainsi que la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 22 octobre 2009.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat retient que si les biens de la société N. ont été transférés, en vertu de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1984, à une nouvelle société du même nom, il résulte de l'ensemble des dispositions de cette loi, éclairées par les travaux parlementaires, qu'elles ont eu pour seul objet d'opérer une substitution entre l'ancienne et la nouvelle société sans entraîner d'autre modification. Les immobilisations corporelles transmises à la seconde société ne sauraient donc être regardées comme ayant été acquises à la suite d'un apport de la première.
Au surplus, les dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ont vocation à s'appliquer en ce qui concerne la détermination de la valeur locative des seules immobilisations apportées, en application de la loi du 2 juillet 1980, par l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) dénommé "Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes" à la société N. Pour ces immobilisations, il y a lieu, en application de cet article, de comparer leur valeur locative telle que déterminée par application des règles de droit commun aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport et de retenir la plus élevée de ces deux valeurs.