Le Baranya Megyei Bíróság (Hongrie) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/88/UE du 7 décembre 2010, au sujet du refus, par l'administration, d’accorder à la société requérante au principal le bénéfice d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre d’une opération qu’elle a qualifiée de livraison intracommunautaire de biens.
Dans un arrêt du 6 septembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, telle que modifiée par la directive 2010/88/UE, doit être interprété en ce sens "qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le bénéfice du droit à l’exonération d’une livraison intracommunautaire soit refusé au vendeur, à la condition qu’il soit établi, au vu d’éléments objectifs, que ce dernier n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient en matière de preuve ou qu’il savait ou aurait dû savoir que l’opération qu’il a effectuée était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour éviter sa propre participation à cette fraude".
Elle ajoute que "l’exonération d’une livraison intracommunautaire, au sens de l’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/88, ne peut être refusée au vendeur au seul motif que l’administration fiscale d’un autre Etat membre a procédé à une radiation du numéro d’identification TVA de l’acquéreur qui, bien qu’intervenue postérieurement à la livraison du bien, a pris effet, de manière rétroactive, à une date antérieure à cette livraison".
En clair, l’exonération (...)