Une actualité du 27 novembre 2012, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise qu'ont été modifiées les conditions d’obtention de l’agrément permettant le transfert des déficits et des intérêts différés non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse en application de l'article 212 du code général des impôts en cas de fusions et opérations assimilées bénéficiant du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI.
Ainsi, pour bénéficier de l'agrément délivré dans les conditions de l'article 1649 nonies du CGI, la loi dispose notamment que l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé :
- ne doit pas avoir fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ;
- doit être poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité.
En outre, sont exclus les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés qui proviennent de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés et de la gestion d'un patrimoine immobilier.
Enfin, les conditions de délivrance de l'agrément prévu lorsque l'opération de restructuration intervient dans un groupe intégré sont également aménagées. En particulier, les conditions d'exercice et de poursuite de l'activité concernent également l'ensemble des filiales ayant contribué au déficit d'ensemble objet de la demande de transfert et membres du groupe fiscal dont la (...)