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CJUE : conditions de remise en cause du droit à déduction de la TVA

La Cour de justice de l'Union européenne rappelle les conditions dans lesquelles le droit à déduction de la TVA peut être remis en cause par une autorité fiscale nationale.

La Legfelsőbb Bíróság (Hongrie) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre d’un litige opposant un assujetti à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (Direction régionale des impôts de Hongrie du nord, relevant de l’administration nationale des impôts et des douanes), au sujet du refus de celle-ci d’admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont sur des opérations considérées comme suspectes.

Dans un arrêt du 6 septembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que la directive 2006/112/CE et le principe de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens "qu’ils s’opposent à ce que l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis, au seul motif que la carte d’entrepreneur individuel de l’émetteur de la facture a été retirée à ce dernier avant qu’il ait fourni les services en cause ou émis la facture correspondante, lorsque cette dernière comporte toutes les informations exigées par l’article 226 de cette directive, en particulier celles nécessaires à l’identification de la personne ayant établi ladite facture et la nature des services fournis".

La CJUE ajoute que la directive 2006/112 doit être interprétée en ce sens "qu’elle s’oppose à ce que l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis, au motif que l’émetteur de la facture afférente à ces services n’a pas déclaré les travailleurs qu’il occupait, sans que cette autorité établisse, au vu d’éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de (...)

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