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Réhabilitation d'un site : le maître d'ouvrage est redevable de la TGAP pour les déchets inertes réceptionnés

Le maître d'ouvrage de la réhabilitation d'une décharge est redevable de la TGAP pour les déchets inertes réceptionnés, même si le site est fermé.

Suite à la fermeture définitive d'un site de stockage des déchets ménagers et assimilés, une communauté d'agglomération a été désignée comme le maître d'ouvrage de la réhabilitation et la remise en état du site.
L'administration des douanes a estimé que, pendant la phase de réhabilitation, la communauté d'agglomération avait réceptionné des déchets inertes taxables et a fixé l'imposition de la communauté d'agglomération au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

La cour d'appel de Montpellier a considéré que la communauté d'agglomération était redevable de la TGAP.

Dans un arrêt du 15 janvier 2013, la Cour de cassation rappelle d'abord que "la fermeture, même définitive, d'un site de stockage des déchets ménagers et assimilés en vue de la réalisation d'une opération de réhabilitation du site ne fait pas perdre au maître d'ouvrage de la réhabilitation sa qualité d'exploitant du site, la phase de réhabilitation constituant l'ultime phase d'exploitation de ce site".

Elle constate ensuite que la communauté d'agglomération a réceptionné les déchets inertes sur le site de stockage en phase de réhabilitation puisqu'ils en avaient franchi la grille, et en conclut que la cour d'appel a exactement qualifié cette réception de "réception juridique par l'exploitant" au sens de l'article 266 sexies, §1, 1° du code des douanes.

En outre, le fait que la communauté d'agglomération ne puisse pas, pendant la phase de réhabilitation du site, répercuter la taxe sur le pollueur est indifférent "dès lors que le législateur n'a pas fait de cette répercussion une condition de l'assujettissement mais l'a seulement instaurée comme une faculté offerte à l'assujetti".

Enfin, la Haute juridiction judiciaire rappelle que "la notion de déchet ne doit pas s'entendre comme excluant les substances et objets susceptibles de réutilisation économique et ne présuppose pas, dans le chef du détenteur qui se défait d'une substance ou d'un objet, l'intention d'exclure toute réutilisation (...)

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