L’administration fiscale clarifie les dispositions relatives aux exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les activités commerciales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Une actualité du 5 avril 2017, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l’article 50 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a relevé les seuils d’effectif et de chiffre d’affaires ou de total de bilan des dispositifs d’exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) (article 1466 A, I septies du code général des impôts) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (article 1383 C ter du CGI) pour les activités commerciales existantes ou créées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Alors qu’elles étaient réservées aux très petites entreprises (moins de onze salariés et chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros), ces exonérations sont désormais ouvertes aux entreprises qui :
- emploient moins de 50 salariés ;
- ont réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou ont un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros.
Cette mesure d’élargissement s’applique aux établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, mais aussi à tous les établissements existant au 1er janvier 2017, sous réserve qu’ils n’appartiennent pas à une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier des dispositifs d’exonérations dans leur version antérieure à la loi de finances rectificative pour 2016.
L’administration fiscale précise que les établissements et les immeubles exonérés au titre de ces régimes dans leur version antérieure à la loi de finances rectificative pour 2016 continuent à en bénéficier pour leur durée restant à courir.
Cette disposition s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
Il est précisé que les redevables souhaitant bénéficier de cette mesure (...)