Par une convention en date du 28 octobre 1991, M. A. a fait apport de sa clientèle afférente à son activité de conseil juridique à une société anonyme qui exerçait également une telle activité. Estimant qu'il satisfaisait aux conditions posées par l'article 151 octies du code général des impôts, il n'a pas déclaré la plus-value réalisée lors de cet apport. A l'issue de contrôles, le contribuable a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 assorties de pénalités. Il a saisi la justice administrative en vue de la décharge de ces impositions. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt en date du 18 mai 2009, rappelle que l'option pour le report d'imposition prévu à l'article 151 octies du CGI doit être exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société. La Haute juridiction administrative retient ainsi que la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir relevé que l'acte d'apport ne mentionnait pas l'option pour le report d'imposition de cette plus-value, n'a pas méconnu les dispositions de l'article précité "en jugeant que la plus-value devait être taxée immédiatement en l'absence d'option dans l'acte d'apport lui-même nonobstant la circonstance que cette option résultait du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 29 mai 1992, ayant donné lieu à enregistrement et à un dépôt au greffe du tribunal de commerce".
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