Dans une question du 15 juillet 2008, M. Jean Proriol attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation de la neutralité fiscale établie pour les contrats d'assurance-vie. En effet, suite aux arrêts de la Cour de cassation n° 90-16.343 du 31 mars 1992 et n° 02-10.895 du 19 avril 2005, il lui demande de bien vouloir confirmer clairement que la mise hors communauté des valeurs de rachat des contrats concernés n'a qu'une portée purement fiscale, la liquidation civile de la communauté et le partage de la communauté et de la succession ne pouvant en tirer aucune conséquence, sauf à ne pas respecter les principes de l'article 1401 du code civil. La ministre de la Justice lui répond le 10 novembre 2009. La doctrine fiscale, selon laquelle la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit par des époux à l'aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d'une communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat n'est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun n'est pas de nature à remettre en cause les deux arrêts de la Cour de cassation. Au demeurant, la tolérance doctrinale évoquée est devenue sans objet compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et notamment de l'exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant qui en est résulté. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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