A l'issue d'une vérification de comptabilité de son exploitation viticole, l'administration fiscale a notifié un dégrèvement partiel de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de Mme A., laquelle avait déclaré des valeurs vénales excessives au titre de la taxation de la fraction des plus-values dégagées sur sa part indivise dans la communauté dissoute par le décès de son mari, le 4 avril 1990. Mme A. a présenté le 5 septembre 1994 et le 10 mai 1995 deux réclamations, tendant à une réduction supplémentaire de la base imposable qui lui a été assignée au titre de l'année 1990, qui ont été rejetées respectivement le 6 mars 1995 et le 7 avril 1997. Mme A. a saisi la justice administrative en vue d'obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, au motif de la tardiveté de la réclamation contentieuse du 10 mai 1995. Dans un arrêt rendu le 27 juillet 2009, le Conseil d'Etat retient "qu'en relevant que la décision par laquelle l'administration fiscale a prononcé en 1993 un dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1990, alors même qu'elle avait pris la forme d'une notification de redressements aux fins de porter, ainsi que l'impose l'article L. 49 du livre des procédures fiscales, à la connaissance du contribuable, les résultats de la vérification de sa comptabilité, ne pouvait être regardée comme relevant des procédures de reprise ou de redressement au sens de l'article R* 196-3 du même livre et ouvrir droit au bénéfice du délai spécial de réclamation que cet article prévoit, et en jugeant, par suite, tardive la réclamation présentée par la contribuable le 10 mai 1995, après l'expiration du délai général de réclamation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit".© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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