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Attention aux règles d'ajustement du prix de l'exercice et du nombre des stock-options en cas d'opérations affectant la valeur des actions

M. B. a bénéficié d'une offre de souscription d'actions d'une société dont il était salarié, au prix unitaire de 386,53 francs (58,93 euros). A la suite d'une décision de l'assemblée générale de la société, il a été procédé à la distribution en espèces de réserves pour un montant de 245 millions de francs et le prix de souscription des actions sous option a été ramené, en application des dispositions de l'article 174-12 du décret du 23 mars 1967, à la somme de 314,20 francs (47,90 euros). L'administration fiscale a assujettis M. B. à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B. tendant à la décharge de ces cotisations. Dans un arrêt du 10 novembre 2009, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que la diminution du prix de souscription ne s'était pas accompagnée de l'ajustement du nombre des actions sous option, prévu à l'article 174-13 précité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-181 du code de commerce qui imposent dans un tel cas un ajustement du nombre et du prix des actions. En outre, elle a retenu que l'absence d'ajustement du nombre des actions qui n'avait pas créé une situation plus favorable pour le titulaire du plan d'options n'était pas de nature à faire obstacle à ce que soient tirées les conséquences fiscales du non-respect des dispositions de l'article L. 225-181 du code de commerce et ne pouvait ainsi être utilement invoquée par le contribuable. C'est pourquoi, la cour administrative d'appel a considéré que le tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit, en jugeant que la plus-value consécutive à la levée d'actions du plan d'options de M. B. ne remplissait pas les conditions légales permettant de la soumettre au régime d'imposition dérogatoire prévu au I de l'article 163 bis C du code général des impôts et devait, dès lors, être taxée entre les mains de M. B. dans la catégorie des traitements et salaires conformément au II du même article.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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