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Le don manuel : attention, danger...

Dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la société M., le conseil des époux X.- Y., associés de cette société, a indiqué, dans un courrier adressé à l'administration fiscale, que les actions détenues dans cette société par ces derniers provenaient de donations effectuées par leurs parents respectifs. L'administration fiscale a mis en demeure les époux de déposer la déclaration de dons manuels révélés par ce courrier. En l'absence de réponse dans le délai légal, l'administration fiscale, recourant à la procédure de taxation, leur a adressé des notifications de redressement suivies d'avis de mise en recouvrement des droits de mutation. Leur réclamation ayant été rejetée, les époux ont assigné la direction générale des impôts en décharge de ces impositions. La cour d'appel a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la pénalité de 80 % en retenant que les parties aux donations avaient pris soin d'agir de façon croisée afin d'éluder sciemment l'impôt, caractérisant ainsi leur mauvaise foi. Dans un arrêt en date du 19 janvier 2009, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1728, 1° du code général des impôts. Elle rappelle que "lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation d'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ; que la majoration visée au 1 est portée à 40 % lorsque le document a été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai et à 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première".© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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