M. A., salarié détaché en Belgique, a procédé à la levée d'un certain nombre de ses options d'achat d'actions. Les actions acquises par M. A. à la suite de la levée de ces options ont été immédiatement revendues. L'administration fiscale a constaté que M. A., qui avait conservé la qualité de résident fiscal en France, avait omis de porter sur sa déclaration de revenus la somme égale à l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions à la date de chacune des levées d'options et le prix d'achat de ces actions. Elle a donc réintégré le montant de cet avantage dans le revenu imposable du contribuable dans la catégorie des traitements et salaires dès lors que les levées de l'option avaient été exercées avant l'expiration de la période d'indisponibilité des actions et mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes. La cour administrative d'appel de Versailles a accordé à M. A. la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Dans un arrêt du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat casse l'arrêt, rappelant que "la plus-value d'acquisition n'est imposable en tant que salaires en France (…) que pour autant que l'activité, que rémunère l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions, a été exercée sur le territoire français". La Haute juridiction administrative considère que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant, après avoir estimé à bon droit que le contribuable entrait dans le champ d'application des stipulations du 1 de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge, que la plus-value d'acquisition réalisée par M. A. ne pouvait être imposable en France qu'à raison des quatre douzièmes correspondant au prorata du temps d'activité du contribuable en France au cours de l'année pendant laquelle il avait levé ces options.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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