L'indemnité perçue par un salarié en contrepartie de sa renonciation à la levée des options sur actions qui lui ont été attribuées constitue un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires. La société S., filiale du groupe W., a fait bénéficier certains de ses salariés d'un plan d'option de souscription d'actions de la société W. M. A. a ainsi acquis de telles options grâce aux plans 1994 et 1996. En 1997, la société X., qui venait de déposer une offre publique d'achat et d'échange sur les titres W., lui a proposé de renoncer à ses options de souscription d'actions contre une indemnité de 126.000 francs. M. A. l'a perçue et déclarée en 1998 dans la catégorie des plus-values et gains divers taxables au taux de 16 %. L'administration fiscale a regardé l'indemnité comme étant imposable dans la catégorie des traitements et salaires. M. A. fait un recours devant le tribunal administratif de Nantes lequel rejette sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998. Il fait appel de cette décision qui est confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 avril 2007. Il forme alors un pourvoi en cassation.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 23 juillet 2010, confirme les décisions des juges du fond. La Haute juridiction administrative considère que "les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions".
Le Conseil d'Etat ajoute que "la renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n'a le caractère ni d'une opération en capital ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel ; que la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d'option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné ; que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne (...)
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 23 juillet 2010, confirme les décisions des juges du fond. La Haute juridiction administrative considère que "les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions".
Le Conseil d'Etat ajoute que "la renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n'a le caractère ni d'une opération en capital ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel ; que la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d'option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné ; que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews