Le salaire d'un fonctionnaire de l'ONU est exonéré d'impôt dès lors que celui-ci ne rentre pas dans la catégorie des agents recrutés sur place et rémunérés à l'heure. L'administration fiscale a estimé que les salaires perçus par le requérant ne pouvaient bénéficier de l'exonération fiscale applicable aux salaires perçus par les fonctionnaires de l'ONU et de ses institutions spécialisées, les a réintégrés dans ses bases imposables et a mis à sa charge la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondante. L'administration fiscale faisait valoir que le requérant ne relevait pas des catégories de fonctionnaires classées P1 à P6 et D1 à D2, et que ses contrats excluaient sa participation à la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
Dans un arrêt du 8 octobre 2010, le Conseil d'Etat relève que le requérant a produit devant l'administration, "d'une part, l'ensemble des contrats de travail en cause, d'où il ressort qu'il n'a pas été recruté sur place, qu'il était rémunéré sur une base journalière ou mensuelle (…) et, d'autre part, des attestations du service (…) certifiant qu'il était recruté, au titre de chacun de ces contrats, en tant que fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies".
Le Conseil d'Etat en conclut que, "dès lors que l'intéressé ne rentrait pas dans la catégorie des agents recrutés sur place et rémunérés à l'heure, les salaires en cause lui ont été versés en tant que fonctionnaire de l'ONU, au sens de la convention du 13 février 1946 et bénéficiaient, par suite, de l'exonération résultant de cette convention".
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Dans un arrêt du 8 octobre 2010, le Conseil d'Etat relève que le requérant a produit devant l'administration, "d'une part, l'ensemble des contrats de travail en cause, d'où il ressort qu'il n'a pas été recruté sur place, qu'il était rémunéré sur une base journalière ou mensuelle (…) et, d'autre part, des attestations du service (…) certifiant qu'il était recruté, au titre de chacun de ces contrats, en tant que fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies".
Le Conseil d'Etat en conclut que, "dès lors que l'intéressé ne rentrait pas dans la catégorie des agents recrutés sur place et rémunérés à l'heure, les salaires en cause lui ont été versés en tant que fonctionnaire de l'ONU, au sens de la convention du 13 février 1946 et bénéficiaient, par suite, de l'exonération résultant de cette convention".
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