Un contribuable doit être regardé comme ayant cédé ses parts avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription de celles-ci, lorsque le capital de la société dont il détient des titres a été repris à hauteur de 96,76 %. M. X. a souscrit en 2002 des parts dans la société A. et a bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de cette année. L'administration fiscale a remis en cause cette réduction, faisant valoir que, le capital de la société ayant été repris en 2004 à hauteur de 96,76 % par la société B., M. X. devait être regardé, par cette opération, comme ayant cédé ses titres avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, conformément à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
Dans un jugement du 18 février 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté que, bien que le requérant soutienne qu'il n'y ait pas eu fusion entre ces deux sociétés, il a bénéficié en 2004 de titres de la société repreneuse en échanges des ses actions de la société A.
Par suite, le tribunal a considéré que M. A. devait être regardé comme ayant procédé à la cession en 2004 de ses actions A. au sens et pour l'application des dispositions du IV de l'article 199 terdecies-0 A du CGI et a estimé que c'est à bon droit que l'administration a procédé en 2004 à la reprise de la réduction d'impôt dont avait bénéficié M. X.
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Dans un jugement du 18 février 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté que, bien que le requérant soutienne qu'il n'y ait pas eu fusion entre ces deux sociétés, il a bénéficié en 2004 de titres de la société repreneuse en échanges des ses actions de la société A.
Par suite, le tribunal a considéré que M. A. devait être regardé comme ayant procédé à la cession en 2004 de ses actions A. au sens et pour l'application des dispositions du IV de l'article 199 terdecies-0 A du CGI et a estimé que c'est à bon droit que l'administration a procédé en 2004 à la reprise de la réduction d'impôt dont avait bénéficié M. X.
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