La CJUE condamne la règlementation fiscale belge applicable aux dividendes comme opérant une différence de traitement injustifiée entre contribuables personnes physiques résidents et non-résidents. Aux termes de la règlementation fiscale belge, les contribuables résidents belges qui perçoivent des dividendes provenant de placements ou d'investissements effectués dans un autre Etat membre sont soumis à une taxe communale additionnelle. Or, les revenus de même nature provenant de placements ou d'investissements effectués en Belgique ne sont pas soumis à une telle taxe puisqu'ils sont retenus à la source.
Dans le cadre d'un litige se rapportant aux conséquences découlant pour un contribuable résident de l'exercice de la libre circulation des capitaux, une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 56, paragraphe 1, CE a été présentée à.la Cour de justice de l'Union européenne.
Dans son arrêt rendu le 1er juillet 2010, la CJUE considère que l'imposition supplémentaire qui frappe les revenus mobiliers provenant des placements et d'investissements effectués dans un autre Etat membre constitue un traitement fiscal défavorable contraire à la libre circulation des capitaux, peu importe que les contribuables puissent bénéficier d'autres avantages ou encore que cette restriction apparaisse d'importance mineure ou de faible portée.
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Dans le cadre d'un litige se rapportant aux conséquences découlant pour un contribuable résident de l'exercice de la libre circulation des capitaux, une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 56, paragraphe 1, CE a été présentée à.la Cour de justice de l'Union européenne.
Dans son arrêt rendu le 1er juillet 2010, la CJUE considère que l'imposition supplémentaire qui frappe les revenus mobiliers provenant des placements et d'investissements effectués dans un autre Etat membre constitue un traitement fiscal défavorable contraire à la libre circulation des capitaux, peu importe que les contribuables puissent bénéficier d'autres avantages ou encore que cette restriction apparaisse d'importance mineure ou de faible portée.
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